Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent être revisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles 27 et 28 ci-dessous.
La demande doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert.
A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles 29 à 30-1 ci-après.
Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.