Décret n°97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques.

En vigueur du 26/11/2004 au 31/12/2006En vigueur du 26 novembre 2004 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2022

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Article 13-1

Version en vigueur du 26/11/2004 au 31/12/2006Version en vigueur du 26 novembre 2004 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché économique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.