Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

En vigueur du 31/12/1985 au 31/07/1987En vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2007

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Article 3-1

Version en vigueur du 31/12/1985 au 31/07/1987Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987

Modifié par Loi 85-1408 1985-12-30 art. 13 JORF 31 décembre 1985

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5.

Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du présent décret, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.

Le preneur, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5.