Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 10/05/1995En vigueur depuis le 10 mai 1995

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Article 31

Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.