Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 10/05/1995En vigueur depuis le 10 mai 1995

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Article 29

Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.