Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 10/05/1995En vigueur depuis le 10 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 28

Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération.

Dans les deux cas, une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.

Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour.