Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 3 du présent décret est composé des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de chaque établissement ou organisme. Le nombre total de représentants de chaque établissement, qui ne peut excéder douze membres, est fixé par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret. Le comité comprend également le ou les médecins qui assurent les missions de médecine de prévention dans chaque établissement.
Il est présidé pendant deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné ou par son représentant. Le ou les présidents ou directeurs qui n'ont pas la charge de la présidence du comité d'hygiène et de sécurité y sont néanmoins représentés.
Le secrétariat est assuré pendant deux ans successivement par un représentant de chaque établissement.
Le président de chaque section commune est désigné pour deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2012-571 du 24 avril 2012, le décret n° 95-482 du 24 avril 1995 est abrogé au terme du mandat des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés au II de l'article 8 de ce décret.