Article 1
Dans les établissements de l'Etat dont la nomenclature est fixée par le décret n° 87-1007 du 17 décembre 1987 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1992
Dans les établissements de l'Etat dont la nomenclature est fixée par le décret n° 87-1007 du 17 décembre 1987 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.
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