Article 31
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V)
Modifié par Décret n°58-1282 du 22 décembre 1958 - art. 26, v. init.
Le nombre et la résidence des notaires sont fixés pour chaque ressort de tribunal d'instance par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le décret portant création, transfert ou suppression d'un office de notaire est pris après avis des tribunaux de grande instance, des chambres départementales et des conseils régionaux intéressés.
Les suppressions d'office ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire.