Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

En vigueur depuis le 16/03/1803En vigueur depuis le 16 mars 1803

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 19

Version en vigueur depuis le 16/03/1803Version en vigueur depuis le 16 mars 1803

Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.