Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025En vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 28

Version en vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.