Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025En vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 16

Version en vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.