Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 12/10/1994 au 05/05/2025En vigueur du 12 octobre 1994 au 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 12/10/1994 au 05/05/2025Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 05 mai 2025

Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.