Article 11
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 157 () JORF 3 mai 2007
Les stagiaires qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie C ou D ou de même niveau sont titularisés dans le grade d'éducateur spécialisé de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans pour un grade de la catégorie D ou de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.