Décret n°93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale

En vigueur du 01/08/1994 au 01/09/1995En vigueur du 01 août 1994 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1995

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Article 19

Version en vigueur du 01/08/1994 au 01/09/1995Version en vigueur du 01 août 1994 au 01 septembre 1995

Abrogé par Décret n°95-656 du 9 mai 1995 - art. 27 (Ab) JORF 10 mai 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°95-578 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er août 1994

Les inspecteurs divisionnaires comptant au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade peuvent être nommés dans des emplois fonctionnels dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet.

Ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service.

L'emploi fonctionnel comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon est fixée à deux ans.

Les inspecteurs divisionnaires nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION dans le grade

SITUATION DANS L'EMPLOI

Inspecteur divisionnaire

Inspecteur divisionnaire

Emploi fonctionnel

Ancienneté dans l'échelon

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.