L'hypothèque légale prévue à l'article L. 322-9, alinéa premier, du code de l'urbanisme, et portant sur un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-accession, ne peut être inscrite que dans les conditions prévues à l'article 32.
Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022