Article 8
Abrogé par Décret n°2012-230 du 16 février 2012 - art. 26
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 161 () JORF 3 mai 2007
Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.