Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
TITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 3-1)
TITRE Ier BIS : CORPS DES AGENTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-2 à 3-7)
TITRE Ier TER : CORPS DES ADJOINTS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 3-8 à 3-17)
TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 4 à 11)
ABROGÉTITRE II : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
TITRE III : CORPS DES OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES (Articles 12 à 30)
ABROGÉTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 3-8
Version en vigueur du 29/12/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 03 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et à celles du présent décret.