Article 3-7
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 1 2° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-1665 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés à l'échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.