Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 30/12/2016 au 30/06/2024En vigueur du 30 décembre 2016 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 29

Version en vigueur du 23/04/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 avril 1994 au 01 janvier 2002

Abrogé par Décret n°2001-1380 du 31 décembre 2001 - art. 27 (V) JORF 1er janvier 2002
Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 2 () JORF 23 avril 1994

Les listes d'aptitude prévues aux articles 3 et 9 sont établies le 1er janvier par la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les candidatures sont transmises par les autorités chargées de l'évaluation professionnelle du magistrat concerné, avec leur avis circonstancié sur son aptitude à exercer les fonctions qu'il postule.

Les listes d'aptitude sont publiées au Journal officiel.