Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 21/03/1996 au 01/01/2002En vigueur du 21 mars 1996 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 4

Version en vigueur du 21/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 mars 1996 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°96-214 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 21 mars 1996

Les magistrats du premier grade sont appelés à exercer les fonctions classées dans les groupes suivants :

I. Premier groupe :

1° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à deux chambres et des tribunaux de première instance de Nouméa et Papeete ;

2° Président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance à une chambre, non classé au second grade ;

3° Premier vice-président et procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;

4° Vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, vice-président, non classé au second grade, d'un tribunal de grande instance, chargé du service d'un tribunal d'instance ;

5° Vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'instruction, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de fonctions de juge des enfants, vice-président d'un tribunal de grande instance, chargé de l'application des peines ;

6° Conseiller et substitut général de cour d'appel ;

7° Président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre ; ;

8° Substitut chargé d'un secrétariat général à la Cour de cassation, aux cours d'appel de Paris et de Versailles et au tribunal de grande instance de Paris ;

II. Second groupe :

1° Président et procureur de la République d'un tribuna l de grande instance hors classe ou à deux chambres, président et procureur de la République du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;.

2° Premier vice-président et premier procureur de la République adjoint d'un tribunal de grande instance hors classe ;

3° Vice-président, premier juge, premier juge d'instruction, premier juge des enfants, premier juge de l'application des peines des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil et premier substitut près ces juridictions ;

4° Président de chambre et avocat général de cour d'appel ;

5° Conseiller et substitut général aux cours d'appel de Paris et de Versailles ;

6° Conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

7° Premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice.

Les magistrats du premier grade (premier et second groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur de l'Ecole nationale des greffes.

Les magistrats du premier grade (premier groupe) peuvent être appelés à exercer les fonctions de directeur adjoint, chargé de la direction des études de cette école.