Article 18
Abrogé par Décret n°2013-768
du 23 août 2013 - art. 47
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 10 () JORF 4 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17.