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ABROGÉTitre Ier : Affrètement du navire
ABROGÉTitre II : Transport de marchandises
ABROGÉTransport de marchandises
ABROGÉLe connaissement.
ABROGÉExécution du contrat.
ABROGÉResponsabilité du transporteur.
Titre III : Transports de passagers. (Articles 35 à 49)
ABROGÉ
Article 33
ABROGÉTransports de passagers
ABROGÉTitre IV : Entreprises de manutention.
ABROGÉEntreprises de manutention.
ABROGÉDispositions générales.
Article 7
Version en vigueur du 11/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 11 avril 1967 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Par le contrat d'affrètement à temps, le fréteur s'engage à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.