Article 37
Une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant est dispensée aux agents spécialistes et non spécialistes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les intéressés perçoivent leur rémunération pendant leur période de formation.
Le décret 92-551 prend effet à compter du 1er janvier 1990 en ce qui concerne le titre II, et du 1er août 1991 en ce qui concerne les titres I et III.