Article 14
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.
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