Loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce

En vigueur du 30/06/1935 au 21/09/2000En vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2005

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Article 14

Version en vigueur du 30/06/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 juin 1935 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

L'action résultant de l'article 13 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à courir de la date de sa prise de possession.