Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

En vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000En vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

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Article 18

Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 ci-dessus et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

Les dispositions de l'article 15, paragraphe 8, et de l'article 17 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal de commerce.