Décret n°92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires

En vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006En vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 14

Version en vigueur du 12/01/1992 au 31/12/2006Version en vigueur du 12 janvier 1992 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 23 () JORF 31 décembre 2006

Lorsque l'application des articles 10, 11 et 12 ci-dessus à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.