Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance

En vigueur depuis le 03/01/1976En vigueur depuis le 03 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2019

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Article 9

Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

La part du marché pouvant être nantie par l'entrepreneur principal est limitée à celle qu'il effectue personnellement.

Lorsque l'entrepreneur envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 3 de la présente loi est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que l'entrepreneur se propose de sous-traiter.