Article 20
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 7 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation ou des droits d'exploitation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article précédent, le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacances ou de déshérence.
Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé des arts et des lettres.