Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/07/1985 au 01/01/1992En vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Le bénéficiaire peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1° La somme impayée sur le montant du chèque postal ;

2° Les intérêts au taux légal à partir de la date de présentation du titre, telle qu'elle est indiquée par le certificat de non-paiement ;

3° Les frais d'inscription au greffe du tribunal compétent du certificat de non-paiement ainsi que les frais afférents.

Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal ; il en est de même des dispositions des articles 65-1, 65-2, 65-3, premier à quatrième alinéa, 65-4 , 71, 73, 73-1 et 73-2 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques ainsi que celles concernant les attributions dévolues à la Banque de France ou aux établissements ayant reçu le privilège d'émission, pour la prévention et la répression de ces infractions. Toutefois le chèque postal ne peut être endossé.

Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal.