Titre I : Des rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel (Articles 1 à 88)
- Article 1
- Article 1 bis
- Article 1 ter
- Article 2
- Article 3
- Article 3 bis
- Article 3 ter
- Article 3 quater
ABROGÉ
Article 3 quinquiesABROGÉ
Article 3 sexiesABROGÉ
Article 3 septies- Article 3 octies
- Article 3 nonies
Chapitre I : Du maintien dans les lieux. (Articles 4 à 17)
Chapitre II : Du droit de reprise. (Articles 18 à 25)
Chapitre III : Du prix. (Articles 26 à 44)
Chapitre IV : Des locations et sous-locations en meublé. (Article 45)
Chapitre V : De la procédure. (Article 46)
- Article 46
ABROGÉ
Article 47ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50
Chapitre VI : Des sanctions. (Articles 51 à 68)
Chapitre VII : Dispositions diverses. (Articles 69 à 88)
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 77- Article 78
ABROGÉ
Article 79- Article 80
ABROGÉ
Article 81- Article 82
- Article 83
- Article 84
ABROGÉ
Article 86- Article 87
- Article 88
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions financières.
ABROGÉTitre II : Des allocations de logement.
Article 63
Version en vigueur depuis le 02/09/1948Version en vigueur depuis le 02 septembre 1948
Toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, telle que remise d'argent ou de valeurs ou reprises d'objets mobiliers, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit, même si elle a reçu exécution antérieurement à la publication de la présente loi.
Il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur.
Toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.