Article 30
Abrogé par Décret n°2007-1511 du 22 octobre 2007 - art. 33 () JORF 24 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°99-608 du 8 juillet 1999 - art. 20 () JORF 17 juillet 1999
Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d'intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d'instructeur de la circulation aérienne à l'Ecole nationale de l'aviation civile, d'instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d'organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur, dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d'instructeur, de coordonnateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d'avancement en vue de la nomination au grade d'ingénieur divisionnaire, en application du a de l'article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans.
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d'officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l'accès à la 1re classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d'un échelon, en conservant leur ancienneté.