La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il peut également établir des listes complémentaires d'admission.