Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : Recrutement. (Articles 4 à 19)
- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 5-1- Article 5-2
ABROGÉSection 1 : Du recrutement par concours externe.
Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux (Articles 6 à 13-3)
ABROGÉSection 2 : Du recrutement par concours interne.
Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux (Articles 14 à 17-5)
Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux (Articles 14 à 17)
Sous-section 2 : Du recrutement par les seconds concours internes et par les seconds concours internes spéciaux (Articles 17-1 à 17-5)
- Article 17-1
- Article 17-2
- Article 17-3
- Article 17-4
- Article 17-5
ABROGÉ
Article 17-6ABROGÉ
Article 17-7ABROGÉ
Article 17-8ABROGÉ
Article 17-9ABROGÉ
Article 17-10ABROGÉ
Article 17-11ABROGÉ
Article 17-12
Section 2 bis : Du recrutement par troisièmes concours (Articles 17-13 à 17-15)
Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales (Articles 18 à 19)
ABROGÉSection 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude.
CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 26
CHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'accompagnement des enseignants (Article 23)
CHAPITRE V : Dispositions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle et à l'avancement (Articles 23-1 à 25)
CHAPITRE VI : Dispositions diverses (Articles 25-1 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/1990 au 30/07/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 30 juillet 2009
Abrogé par Décret n°2009-917
du 28 juillet 2009 - art. 11
Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article 1er et les articles 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994.
Jusqu'à cette date, le corps des professeurs des écoles comprendra un grade unique divisé en onze échelons. L'avancement d'échelon dans ce grade s'opérera dans les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.