Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013En vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2026

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Article 17-11

Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002

Les élèves du cycle préparatoire sont, s'ils remplissent la condition d'assiduité fixée par l'arrêté prévu à l'article 17-6 ci-dessus, admis à se présenter au second concours interne organisé dans l'académie dont ils relèvent à l'issue du cycle.

Les élèves qui réussissent au concours d'accès au corps à l'issue du cycle préparatoire doivent, en vue de leur affectation éventuelle dans les conditions prévues par l'article 10, retenir comme premier voeu le département auquel ils ont été rattachés en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Les élèves qui n'ont pas réussi au concours ou n'ont pu s'y présenter pour des motifs légitimes peuvent être exceptionnellement admis à suivre une seconde année de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Les élèves du cycle préparatoire qui remplissent la condition d'assiduité leur permettant de se présenter au second concours interne peuvent se présenter aux seconds concours internes organisés dans l'académie dont ils relèvent durant les trois années suivant celle durant laquelle ils ont suivi le cycle préparatoire.

Les élèves qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au second concours interne et n'ont pas été autorisés à renouveler leur année de préparation perdent leur qualité d'élève du cycle préparatoire et, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur administration d'origine.