Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

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Article 44

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

Pour l'application de l'article 5 ci-dessus, la proportion des emplois d'inspecteurs de l'éducation nationale à recruter en 1991 par voie de liste d'aptitude prendra pour référence le nombre des stagiaires nommés à l'issue du concours intervenu cette même année.

Pour l'application de l'article 24 ci-dessus, pendant une période de cinq ans, à compter du 1er août 1996, la proportion des emplois d'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional offerts aux recrutements par liste d'aptitude est fixée à 45 % maximum de l'ensemble des recrutements de l'année.

Afin que le pourcentage de 45 % soit atteint au titre de l'année 1996, une seconde liste d'aptitude est établie en complément de celle arrêtée, avant la publication du présent décret, en application de l'article 24 ci-dessus, pour ladite année.