Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

En vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006En vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur du 23/09/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 23 septembre 2000 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 15 () JORF 23 septembre 2000

L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité et d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.

Un agent ne peut bénéficier que du remboursement d'un seul voyage aller-retour respectivement au titre des épreuves d'admissibilité et d'admission au cours d'une période de douze mois consécutifs.

Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent dans le cas où les épreuves d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen professionnel nécessitent plus d'un déplacement.

Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du mode de transport et du tarif les plus économiques.