Décret n°90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

En vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017En vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Article 28

Version en vigueur du 13/12/2000 au 01/09/2017Version en vigueur du 13 décembre 2000 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1268 du 9 août 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2000-1206 du 11 décembre 2000 - art. 5 () JORF 13 décembre 2000

Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le premier et le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont affectés respectivement du coefficient caractéristique 115 et du coefficient caractéristique 135.

Les personnels visés à l'article 20 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.

Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 16 et au 3 de l'article 17 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadres sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaires, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 4° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les candidats mentionnés au 5° de l'article 16 ci-dessus justifiant d'au moins sept années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV ou d'au moins huit années de pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau V sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.