Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur

En vigueur du 04/11/1987 au 05/09/2008En vigueur du 04 novembre 1987 au 05 septembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 4

Version en vigueur du 04/11/1987 au 05/09/2008Version en vigueur du 04 novembre 1987 au 05 septembre 2008

Les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche et après avis du ou des conseils ou commissions habilités en la matière par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités ou rattachés à des universités et dans les établissements d'enseignement supérieur n'ayant pas le statut d'université, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le directeur de l'institut ou de l'école ou par le chef d'établissement après avis de la commission compétente pour le choix des enseignants affectés à ces instituts, écoles ou établissements. Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, l'intervention de cette instance n'est pas requise.