Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

En vigueur du 30/06/2005 au 01/07/2006En vigueur du 30 juin 2005 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 30/06/2005 au 01/07/2006Version en vigueur du 30 juin 2005 au 01 juillet 2006

Modifié par Décret n°2005-726 du 29 juin 2005 - art. 1 () JORF 30 juin 2005

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 275 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 275 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 186 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.