Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

En vigueur depuis le 08/01/1984En vigueur depuis le 08 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1984

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.

Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.