Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

En vigueur depuis le 17/07/1971En vigueur depuis le 17 juillet 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 34

Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971

Lorsque des membres de professions non salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4° de l'article 10 ci-dessus, l'Etat peut prendre en charge une partie de leur rémunération à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article 32 aient été établis par et pour les intéressés.