Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 17/07/2004 au 19/04/2006En vigueur du 17 juillet 2004 au 19 avril 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 53

Version en vigueur du 17/07/2004 au 19/04/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 19 avril 2006

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 34 () JORF 17 août 2004

Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position "accomplissement du service national".

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.