Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 32 à 54)
Section I : Activité (Articles 32 à 44 sexies)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
Section III Position hors cadres. (Articles 49 à 50)
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 53)
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Article 54)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 37 ter
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 70 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 80 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini dans un statut particulier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions.