Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 2 à 10)
Chapitre II : Organismes consultatifs. (Articles 12 à 17)
Chapitre III : Accès à la fonction publique. (Articles 19 à 28)
Chapitre IV : Structure des carrières (Articles 29 à 31)
Chapitre V : Positions (Articles 32 à 54)
Section I : Activité (Articles 32 à 44 sexies)
Section II Détachement. (Articles 45 à 48)
Section III Position hors cadres. (Articles 49 à 50)
Section IV : Disponibilité. (Articles 51 à 52)
Section V : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve. (Article 53)
ABROGÉSection V Accomplissement du service national.
ABROGÉSection V : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
ABROGÉSection VI : Congé parental et congé de présence parentale.
Section VI Congé parental. (Article 54)
Chapitre VI : Evaluation, notation, avancement, mutation, reclassement. (Articles 55 à 63 bis)
Chapitre VII Rémunération. (Articles 64 à 65)
Chapitre VIII Discipline. (Articles 66 à 67)
Chapitre IX Cessation définitive de fonctions. (Articles 68 à 71)
ABROGÉChapitre IX bis : Dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat nommés dans des emplois permanents à temps non complet dans certaines zones rurales
Chapitre X Dispositions transitoires et finales. (Articles 73 à 93)
Article 35
Version en vigueur du 12/01/1984 au 27/11/2020Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 27 novembre 2020
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.