Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

En vigueur du 29/04/2007 au 21/08/2013En vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 4

Version en vigueur du 29/04/2007 au 21/08/2013Version en vigueur du 29 avril 2007 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2007-635 du 27 avril 2007 - art. 3 () JORF 29 avril 2007

Pour l'élection des membres des conseils d'administration et des conseils des études et de la vie universitaire, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :

1 - PERSONNELS ENSEIGNANTS.

Les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au 1 de l'article 3 du présent décret.

2 - USAGERS.

Ce collège comprend les personnes mentionnées au 2° de l'article 3.

3 - PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES, OUVRIERS ET DE SERVICE.

Ce collège comprend les personnels mentionnés à l'article 3-3.