Article 12
Abrogé par Décret n°2024-522 du 7 juin 2024 - art. 10
Chaque membre d'un conseil a un suppléant, élu ou nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d'empêchement du titulaire ou lorsque son siège devient vacant en cours de mandat.