Article 14
Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Les associations agréées avant la date de publication du présent décret le demeurent pour le temps restant à courir de la durée fixée par l'arrêté leur accordant l'agrément.
Les associations habilitées avant la date de publication du présent décret conservent le bénéfice du régime antérieur de l'habilitation pour le temps restant à courir de la durée fixée dans l'arrêté qui la leur a accordée.