Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009En vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 45

Version en vigueur du 01/09/1992 au 01/09/2009Version en vigueur du 01 septembre 1992 au 01 septembre 2009

Les professeurs de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont nommés stagiaires par décret et classés dans le corps par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La durée du stage est fixée à une année. Toutefois, sont dispensés du stage les professeurs issus d'un corps d'enseignants-chercheurs ou remplissant, en tant que professeur associé, les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus.

Au terme de la période de stage prévue ci-dessus, les professeurs sont soit titularisés par décret, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés. La décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, sous réserve qu'elles siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés.

Les professeurs dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent.