Décret n°92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques

En vigueur depuis le 19/09/2003En vigueur depuis le 19 septembre 2003

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Article 28

Version en vigueur depuis le 19/09/2003Version en vigueur depuis le 19 septembre 2003

Modifié par Décret n°2003-894 du 12 septembre 2003 - art. 13 () JORF 19 septembre 2003

Les conservateurs stagiaires recrutés par les concours prévus à l'article 4 du décret du 9 janvier 1992 susvisé et qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'école font l'objet à l'issue d'épreuves de contrôle de leurs connaissances et de leurs aptitudes d'un classement par ordre de mérite. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de ce classement, la composition du jury chargé de l'établir et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques.